Décret n°94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisibleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juillet 1994
Dernière modification : 22 juillet 1994
Code visé : Code de l'urbanisme

Commentaires4


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Le décret d'application du 17 octobre 1995 précise qu'une analyse des risques doit permettre d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines, au regard des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire et de l'évaluation des délais nécessaires à l'alerte des populations exposées et à leur complète évacuation. […] fondé sur des prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme et reprises dans le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994. […]

 

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 4 juillet 1994

Leonce Deprez demande a M. le ministre de l'environnement de lui preciser les perspectives de publication des textes d'application de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages qui attendrait encore la publication de plusieurs decrets, en liaison avec le ministere de l'equipement, des transports et du tourisme. […] A ce jour quatre decrets ont ete publies : le decret no 94-283 du 11 avril 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi precitee et relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysages (JO des 11 et 12 avril 1994) ; […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport […] ;nées-Orientales a entendu faire application des dispositions du 1° de l'article L. 2215-1 de ce code, la cour n'a pas fait une interprétation inexacte de cet arrêté et n'a pas procédé à une substitution de base légale ; qu'elle n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit en écartant ainsi le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas respecté les règles de procédure édictées par les dispositions de l'article 10 du d&

 

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 17 juin 1999, 97MA00924, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants de terrain de camping et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible ;

 

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2015, 14BX01002, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; – le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 novembre 2004, 99MA01697, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 ; Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 ; Vu le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'environnement,

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la prévention des risques majeurs et à la protection de la forêt contre l'incendie ;

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié relatif au camping ;

Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale d'action touristique ;

Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;

Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence ;

Vu le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 modifié relatif au code d'alerte national ;

Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;

Vu le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans des zones sensibles aux incendies de forêt ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 11
TITRE II : Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation.
Article 3
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
Article 4
Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article 3 doivent prévoir notamment :
1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;
2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application du décret du 11 octobre 1990 susvisé ;
3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article 7.