Décret n°94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisibleAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 juillet 1994 |
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Dernière modification : | 22 juillet 1994 |
Code visé : | Code de l'urbanisme |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'environnement,
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la prévention des risques majeurs et à la protection de la forêt contre l'incendie ;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié relatif au camping ;
Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale d'action touristique ;
Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence ;
Vu le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 modifié relatif au code d'alerte national ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;
Vu le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans des zones sensibles aux incendies de forêt ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE II : Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation.
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article 3 doivent prévoir notamment :
1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;
2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application du décret du 11 octobre 1990 susvisé ;
3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article 7.
1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;
2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application du décret du 11 octobre 1990 susvisé ;
3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article 7.
Le décret d'application du 17 octobre 1995 précise qu'une analyse des risques doit permettre d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines, au regard des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire et de l'évaluation des délais nécessaires à l'alerte des populations exposées et à leur complète évacuation. […] fondé sur des prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme et reprises dans le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994. […]