Décret n°94-980 du 14 novembre 1994
Article 3 du Décret n°94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/1994
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Version13/11/2005
Entrée en vigueur le 13 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1397 du 10 novembre 2005 - art. 1 () JORF 13 novembre 2005
Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
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