Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
Article 7 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Est créé par : Décret 94-874 1994-10-07 JORF 12 octobre 1994 rectificatif JORF 29 octobre 1994
La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
Commentaires • 2
Elle sera donc « réputée avoir donné l'avis » (décret n° 82-451 article 32). […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (…) Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps…, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993, […]
Lire la suite…- Poste·
- Stage·
- Classes·
- Technique·
- Réintégration·
- Gestion·
- Professionnel·
- Origine·
- Stagiaire·
- Fonctionnaire
[…] Considérant que l'article 7 du décret 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics dispose : « Ale fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. » ;
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Entrée en service·
- Fin de stage·
- Éducation nationale·
- Stage·
- Tribunaux administratifs·
- Décret·
- Infirmier·
- Justice administrative·
- Stagiaire
3. Tribunal administratif de Montreuil, 6 octobre 2023, n° 2311720
[…] Aux termes de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. […]
Lire la suite…- Développement durable·
- Stagiaire·
- Technicien·
- Décret·
- Stage·
- Fonctionnaire·
- Fonction publique·
- Insuffisance professionnelle·
- Justice administrative·
- Commissaire de justice
L'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État énumère, sous le chapitre VIII relatif à la discipline, les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, […]
Lire la suite…