Article 9 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

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Version12/10/1994

Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions.
La démission, une fois acceptée, est irrévocable.
Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
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Décisions12


1Tribunal administratif de Nîmes, 1er octobre 2009, n° 0803724
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) – 2 De la démission régulièrement acceptée … » ; […] Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions. / La démission, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1er octobre 2012, n° 10PA02904
Annulation

[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions. La démission, une fois acceptée, est irrévocable » ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2013, n° 1307965
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 96 ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 9 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A-B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

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