Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
Article 9 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
La démission, une fois acceptée, est irrévocable.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) – 2 De la démission régulièrement acceptée … » ; […] Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions. / La démission, […]
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[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions. La démission, une fois acceptée, est irrévocable » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2013, n° 1307965
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 96 ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment son article 9 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A-B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
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