Article 13 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

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Version12/10/1994

Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

L'administration doit, lorsqu'elle engage une procédure disciplinaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, siégeant en conseil de discipline.
L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

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Décisions48


1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2200412
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le décret n ° 94 - 874 du 7 octobre 1994 ; […] aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. » La décision de licenciement est prise après avis de la commission […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2016, n° 1509557
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision est une sanction disciplinaire déguisée et les droits de la défense ont dès lors été méconnus ; — il n'a pas été mis à même d'obtenir la communication de son dossier ; — il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret du 7 octobre 1994 ; — la décision aurait dû être motivée dès lors qu'elle avait un objet au moins en partie disciplinaire ; — le conseil de discipline n'a pas été saisi ;

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3Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2015, n° 1431012
Rejet

[…] — le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 3 novembre 2009 susvisé : « Les candidats retenus sont nommés en qualité de stagiaire au 1 er échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense sous réserve des dispositions prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé. […] qu'enfin, aux termes de l'article 29 du même décret : « Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 7 à 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné à vocation à être titularisé (…) »;

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