Article 19 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

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Version25/01/2003
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois :
1° Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, ou au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ;
3° Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un des congés prévus à l'alinéa précédent doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours. Lorsque l'interruption du stage du fait de l'un des congés prévus au présent article a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification de l'aptitude physique à l'exercice des fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Sortie de vigueur le 25 janvier 2003
12 textes citent l'article

Commentaire1


1Conseil d’Etat, 17 février 2016, requête numéro 381429, Ministre de l’Intérieur
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : » Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. […] les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21 bis et 23 du présent décret, […]

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Décisions36


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 3 décembre 2020, 429611, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] Aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2018, n° 1608095; 1703799
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986, modifié par le décret susvisé du 5 octobre 2011 : « Le fonctionnaire ne pouvant, […] Aux termes de l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 : « Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. » Aux termes de l'article 24 du même décret : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2012, n° 1103774
Rejet

[…] 15 octobre 2007 ayant prolongé son stage à compter du 1 er septembre 2007 ; qu'il ne précise pas si elle a exercé les droits attachés à un licenciement en cours de stage ; qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage doit en vertu de l'article 19 de la loi du […] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

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