Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
Article 21 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire, placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire qui se trouve en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration du congé parental.
La période de congé parental entre en compte, lors de la titularisation, pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.
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Décisions • 29
[…] – le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] Article 3 : Les conclusions de M me B… tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 2015 du Châlons-en-Champagne rejetant ses conclusions à fins d'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 21 février 2014 et du 26 mai 2014 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Ardennes et ses conclusions à fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986, modifié par le décret susvisé du 5 octobre 2011 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, […] 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2012, n° 1103774
[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]
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