Article 22 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

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Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou pour adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Sortie de vigueur le 25 janvier 2003
16 textes citent l'article

Commentaire1


M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 21 juillet 2015

L'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que le fonctionnaire a droit « au congé pour maternité, […] l'article 22 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics dispose que « Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. » Le fonctionnaire stagiaire bénéficiant du congé de maternité doit toutefois effectué une période complémentaire de stage nécessaire pour atteindre la durée […] Toutefois, […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2013, n° 1105538
Rejet

[…] 16. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « (…) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci » ; et qu'aux termes de l'article 27 du même décret : « (…) Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire du stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2012, n° 1103774
Rejet

[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 1 er août 1990 susvisé portant statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. […] qu'aux termes de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 susvisé : « Les périodes de congés avec traitement accordés à un fonctionnaire stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement. / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 janvier 2013, n° 0900495
Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 22 février 2010 au recteur de l'Académie de la Guadeloupe, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

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