Article 24 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

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Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 20, 21 et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après :
1° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ;
2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ;
3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Sortie de vigueur le 25 janvier 2003
23 textes citent l'article

Commentaire1


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Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : » Les avocats, […] ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : » Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient […] Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, […]

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Décisions76


1Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2010, n° 0801910
Annulation

[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : « Les fonctionnaires ont droit à : (…) des congés de maladie » ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé, applicable à la situation de la requérante, agent stagiaire de l'Etat, en application des articles 2 et 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé : « (…) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2013, n° 1306362
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel, avec effet rétroactif à compter du 1 er novembre 2012, sur le fondement de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 ; […] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 3 décembre 2020, 429611, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] Aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, […]

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