Article 27 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Chronologie des versions de l'article

Version12/10/1994

Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur.
Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur.
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Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

Elle a alors demandé à bénéficier des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 19841 permettant aux personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés d'être titularisées dans un corps de la fonction publique de l'Etat sans passer par la voie du concours, à l'issue d'un contrat à la durée égale à la période de stage. […] Mme T... doit être regardée comme ne demandant l'annulation que de l'article 2 de l'arrêt, qui limite la condamnation de l'Etat à 15 000 euros.

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M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 21 juillet 2015

L'article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que le fonctionnaire a droit « au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. » Ce congé est distinct du congé de maladie comme le précise l'article 21 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] les dispositions de l'article 27 du décret du 7 octobre 1994 précité précise que « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu […] pendant moins de trois ans, […]

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Décisions43


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2023, n° 2301558
Rejet

[…] — aucune erreur de fait en ne procédant pas à sa titularisation n'a été commise, conformément aux termes des articles 26 et 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et des articles 7-1 et 8 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 en ce qu'à la date de sa réintégration le 2 février 2021 le requérant n'avait pas effectué la durée statutaire de stage d'un an et sa demande de titularisation a été rejetée par décision du 27 novembre 2021 qui est devenue définitive ; depuis cette réintégration, il n'a pas effectué la durée statutaire de stage d'un an et ne peut être titularisé dans l'emploi de gardien de la paix ;

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2Tribunal administratif de Melun, 7 avril 2016, n° 1310071
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. (…) » ; […] qu'aux termes de son article 27 : « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 mai 2023, n° 2003793
Rejet

[…] 54.Aux termes de l'article 9 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. () Au cours du stage, dont la durée est d'un an, […] Aux termes de l'article 27 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, […]

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