Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 octobre 1994
Dernière modification : 14 mars 2022

Commentaires30


M. Thomas Dossus, du groupe GEST, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Conformément à l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, les fonctionnaires qui deviennent élus locaux bénéficient à leur demande d'une disponibilité de droit pendant la durée de leur mandat. Toutefois, lorsqu'une personne réussit un concours de la fonction publique, elle est d'abord nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire et ne peut prétendre à une mise en disponibilité. Elle peut en revanche bénéficier de dispositifs similaires à travers les congés prévus par les articles 17 à 23 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.

 

www.hanffou-avocat.com · 2 novembre 2023

Droit applicable Article 10 du décret du 7 octobre 1994 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; / 4° Le déplacement d'office ; / 5° L'exclusion définitive de service. ».

 

Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

Il résulte en effet de la combinaison des articles 11 et 26 du décret statutaire de ce corps que les candidats ayant réussi les épreuves du concours doivent accomplir un stage d'une durée d'une année, et que ce n'est qu'à l'issue de ce stage qu'ils peuvent, si l'évaluation du stage est positive, être titularisés et se voir délivrer le certificat d'aptitude, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 septembre 2022, n° 2006350

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 3-2 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat : « Les recrutements sans concours sont organisés par corps ou groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs administrations (). » L'article 3-3 du même texte dispose que : « Les candidats aux recrutements prévus à l'article 3-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, […] soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à celles du présent décret. »

 

2Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2009, n° 0501433

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Versailles, 3 février 2011, n° 09VE02981

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 23 septembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires ".
Article 2
Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 3
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national.
Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.