Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 octobre 1994 |
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Dernière modification : | 14 mars 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 23 septembre 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires ".
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires ".
Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret.
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national.
Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.
Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.
Conformément à l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, les fonctionnaires qui deviennent élus locaux bénéficient à leur demande d'une disponibilité de droit pendant la durée de leur mandat. Toutefois, lorsqu'une personne réussit un concours de la fonction publique, elle est d'abord nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire et ne peut prétendre à une mise en disponibilité. Elle peut en revanche bénéficier de dispositifs similaires à travers les congés prévus par les articles 17 à 23 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.