Article 4 du Décret n°94-974 du 10 novembre 1994 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 5 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle concernant le chèque-service

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/1994
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Version31/12/1995

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Modifié par : Décret n°95-1354 du 29 décembre 1995 - art. 1 () JORF 31 décembre 1995

Jusqu'au 31 mars 1996 :
1. Le chèque-service ne peut être utilisé que pour rémunérer les prestations de travail dont la durée hebdomadaire est au plus de huit heures ou qui sont exécutées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont la durée n'excède pas un mois et qui entrent dans le champ de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
2. Le volet social du chèque-service doit être adressé par l'employeur à l'organisme qui assure les missions mentionnées à l'article 3 pour l'ensemble du territoire. Cet organisme délivre également une attestation permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 ci-dessus.
3. Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire métropolitain.
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