Article 1 du Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestresAbrogé

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Version10/01/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R571-44 (V)

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Décisions13


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 juin 2010, n° 0603103
Désistement

[…] 44-05-01 […] qu'il soit enjoint à la commune de rétablir les sens de circulation automobile au sein de la commune dans leur configuration antérieure à l'arrêté municipal du 9 mai 2006, d'enjoindre à la commune de réserver sur le futur plan local d'urbanisme les emprises foncières nécessaires à la réalisation du projet dit « déviation sous l'église », d'enjoindre à la commune de relancer un nouveau processus d'enquête publique ayant pour objectif la réalisation du projet « déviation sous l'église » et à ce que soit mise à la charge de commune de XXX la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2012, n° 0801887
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 , repris à l'article L.571-9 du code de l'environnement : « -I. – La conception, […] II.- Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables : 1° Aux infrastructures nouvelles ; 2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ; […] qu'aux termes des articles 1 er , 4, 5 et 10 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 susvisé en vigueur à la date de la mise en circulation courant l'année 1998 de la section autoroutière concernée et codifiés sous les articles R.571-44 à R.571-52 du code de l'environnement par le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007: « La conception, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2012, n° 1100242
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-02-02-01 […] — que les dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 sont applicables en vertu de l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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