Décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 janvier 1995 |
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Dernière modification : | 10 janvier 1995 |
Code visé : | Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des communes, notamment l'article L. 131-14-1;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié portant application de l'article 2 de ladite loi;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 12;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des communes, notamment l'article L. 131-14-1;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié portant application de l'article 2 de ladite loi;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 12;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Article
Art. 1er. - La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation,
significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
Article
Art. 2. - Est considérée comme significative, au sens de l'article 1er, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article 3 et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme,
pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article 4, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation.
pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article 4, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation.
Article
Art. 3. - Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article 1er:
1o Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires;
2o Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières;
3o Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.
1o Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires;
2o Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières;
3o Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.
Il prévoit en outre que « des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables » notamment « aux infrastructures nouvelles » et « aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ». Pour l'application de ces dispositions, un décret du 9 janvier 1995 (n° 95-22) est intervenu, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement.