Décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 janvier 1995
Dernière modification : 10 janvier 1995
Code visé : Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 19 octobre 2022

Il prévoit en outre que « des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables » notamment « aux infrastructures nouvelles » et « aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ». Pour l'application de ces dispositions, un décret du 9 janvier 1995 (n° 95-22) est intervenu, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement.

 

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, du group UMP, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 17 décembre 2009

[…] en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur l'application du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme. […] Ledit décret a notamment référencé l'ensemble des communes situées dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et fixé les rôles et missions incombant aux divers acteurs compétents pour élaborer les cartographies du bruit et les plans de prévention du bruit dans l'environnement dans des délais encadrés : 30 juin 2007 pour la cartographie du bruit et 18 juillet 2008 pour le plan de prévention. […] est précisée par le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 (art. […]

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 février 2007

Dans le cadre des projets d'infrastructures, les conditions correspondantes sont décrites à l'article 9 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995.

 

Décisions166


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 octobre 2007, 291109, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret nº 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres. » ; qu'en l'espèce, l'étude d'impact indique les hypothèses de trafic et les conditions de circulation retenues, détermine les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure remodelée, […]

 

2Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2010, n° 0903287

Rejet — 

[…] Il fait valoir, à titre subsidiaire, que la responsabilité pour faute de la ville de Nice est engagée au titre de la carence de son maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police administrative au regard des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ; que des attestations d'expert démontrent que les nuisances sonores occasionnées par les véhicules sont nettement supérieures au seuil réglementaire ;

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2008, n° 071968

Rejet — 

[…] Vu le rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2007 ; Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2007 par laquelle le président du Tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 6 843,79 euros ; Vu le décret modifié n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ; Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif aux bruits des infrastructures routières ; Vu le code de l'environnement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des communes, notamment l'article L. 131-14-1;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié portant application de l'article 2 de ladite loi;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 12;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

Article
Art. 1er. - La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation,
significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
Article
Art. 2. - Est considérée comme significative, au sens de l'article 1er, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article 3 et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme,
pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article 4, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation.
Article
Art. 3. - Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article 1er:
1o Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires;
2o Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières;
3o Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.