Décret n°96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 1996
Dernière modification : 1 janvier 2008

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 10 et 12 ;

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France,
Article 1
La masse salariale des établissements ou services sur laquelle est déterminée la participation prévue au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée s'entend du montant des traitements, bonifications indiciaires, salaires, émoluments, indemnités, primes de toute nature afférentes à l'emploi et autres compléments à la rémunération, et de l'ensemble des charges sociales, taxes, impôts et versements assimilés, afférent aux personnels de l'établissement ou service.
La masse salariale retenue est celle constatée au dernier compte administratif approuvé.
Article 2

La participation prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée est affectée :

1° Pour la formation théorique et pratique mentionnée à l'article 10 du décret du 28 décembre 2001 susvisé aux dépenses afférentes :

a) Aux traitements dus en application du décret du 26 décembre 2007 susvisé et aux charges sociales, fiscales et versements assimilés y afférents, ainsi, le cas échéant, qu'aux indemnités ou primes versées aux directeurs stagiaires ;

b) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé.

2° Pour les sessions de perfectionnement des directeurs, mentionnées à l'article 20 du décret du 28 décembre 2001 susvisé, aux dépenses afférentes :

a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ;

b) Aux indemnités de stage auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre ;

3° Pour les agents détachés dans le corps des directeurs astreints à la formation mentionnée à l'article 27 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, aux dépenses afférentes :

a) Aux indemnités de déplacements versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé ;

b) Aux mêmes indemnités de stage que celles auxquelles les personnels de direction en formation à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent prétendre.

Article 3
L'Ecole nationale de la santé publique verse directement aux stagiaires relevant du 1° de l'article 2 susvisé les traitements de toute nature qui leur sont dues.
Pour les personnels relevant des 2° et 3° de l'article 2, l'ENSP leur verse directement les indemnités de déplacement et de stage dues.
L'Ecole nationale de la santé publique s'acquitte de l'ensemble des charges sociales et fiscales s'y rapportant.