Décret n°94-945 du 25 octobre 1994 modifiant le décret n° 92-728 du 28 juillet 1992 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers et paramédicaux de l'Institution nationale des invalides

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 1994
Dernière modification : 1 novembre 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides, modifié par le décret n° 92-452 du 20 mai 1992 ;

Vu le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 92-728 du 28 juillet 1992 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers et paramédicaux de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date du 18 avril 1994,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à celle affectée du nombre de points majorés le plus élevé.
Article 3
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :
Le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre,
PHILIPPE MESTRE
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT