Décret n°94-894 du 13 octobre 1994
Article 7 du Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydrauliqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/10/1994
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Version24/03/1999
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Version29/09/2008
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Version25/04/2009
Entrée en vigueur le 25 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-453 du 22 avril 2009 - art. 1
L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.
1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 septembre 2007, 04MA00286, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant, en quatrième lieu, que la puissance de la centrale en litige n'excède pas le seuil prévu par l'article 2 de la loi susvisée du 16 octobre 1919 ; que, par suite, l'ouvrage en cause est placé sous le régime de l'autorisation et non sous le régime de la concession ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 7, prévoyant l'institution d'une commission d'enquête, du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique est inopérant ;
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