Article 29 du Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique

Chronologie des versions de l'article

Version18/10/1994
>
Version24/03/1999
>
Version29/09/2008

Entrée en vigueur le 18 octobre 1994

Avant la onzième année précédant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire, par lettre adressée au ministre chargé de l'électricité, fait part de son intention, soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
Cette lettre énonce :
1. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
2. Les références du titre actuel (nom de la ou des chutes, date du décret de concession, date de publication) ;
3. L'intention du concessionnaire.
Dans le cas où le concessionnaire demande l'octroi d'une nouvelle concession, elle doit être accompagnée d'un dossier d'orientation contenant :
1. Les plans sommaires des ouvrages existants ;
2. Une note sur la conformité des installations et de leur exploitation avec les prescriptions générales ou particulières qui leur sont applicables et sur l'état d'entretien des installations ;
3. Un bilan économique d'exploitation sur les dix dernières années ;
4. Un rapport faisant le bilan des effets constatés sur le milieu, notamment en ce qui concerne le débit maintenu dans la rivière, la circulation des poissons et les éventuelles opérations de vidange, ainsi que les incidents survenus au cours de la concession ; ce rapport est établi, le cas échéant, au vu des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués ;
5. Le cas échéant, une note sur les modifications prévues de la consistance ou du mode d'exploitation des installations et indiquant les remèdes envisagés pour éviter le renouvellement ou l'aggravation des incidents mentionnés ci-dessus et prévenir les effets néfastes sur l'environnement ;
6. Une note sur les accords en cours (usage touristique ou sportif, convention de soutien d'étiage, occupation du domaine concédé...).
Si le dossier est incomplet, le ministre chargé de l'électricité demande au concessionnaire de le compléter. Faute pour le concessionnaire d'obtempérer dans les douze mois suivant cette demande, le ministre peut considérer que le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession. Il en avise le concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Entrée en vigueur le 18 octobre 1994
Sortie de vigueur le 24 mars 1999
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2016

[…] Avant l'intervention du décret n° 2008-1009 du 26 septembre 2008, la procédure d'octroi et de renouvellement des concessions d'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique était prévue par les articles 29 et suivants du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 selon les modalités suivantes. Le concessionnaire devait, avant la onzième année précédant la date normale d'expiration du titre de concession, faire part à l'administration de son intention, soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2015, n° 1302739
Annulation

[…] Vu l'arrêté du 23 décembre 2008 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession prévu à l'article 29 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

 Lire la suite…
  • Concession·
  • Associations·
  • Document administratif·
  • Exploitation·
  • Secret industriel·
  • Ouvrage·
  • Environnement·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • État

2Tribunal administratif de Limoges, 20 septembre 2012, n° 1200397
Annulation

[…] Elle soutient que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents demandés, le 22 décembre 2011 ; qu'en vertu de l'article 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, sa demande ayant été enregistrée auprès de la commission le 5 décembre 2011, […] que la procédure de renouvellement d'une concession comporte l'établissement de bilans de la concession, en application de l'article 29 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 ; que ces documents sont communicables en vertu des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que lors d'une réunion de concertation, le 5 mai 2011, […]

 Lire la suite…
  • Concession·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Document administratif·
  • Communication·
  • Secret·
  • Écologie·
  • Pièces·
  • Énergie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).