Décret n°94-1111 du 15 décembre 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires gérés par la direction des gens de mer et de l'administration générale et l'Etablissement national des invalides de la marine dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 1994
Dernière modification : 22 décembre 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, modifié par le décret n° 81-939 du 14 octobre 1981 et le décret n° 94-295 du 6 avril 1994 ;

Vu le décret n° 79-97 du 25 janvier 1979 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes, modifié par le décret n° 81-940 du 14 octobre 1981 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires, gérés par la direction des gens de mer et de l'administration générale et par l'Etablissement national des invalides de la marine, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.
Un arrêté du ministre chargé de la mer et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier des corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Article 3
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.