Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechniqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 1996
Dernière modification : 22 septembre 2013

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2003, 241471, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Lorsque la commission nationale d'équipement commercial siège en matière cinématographique, le ministre de la culture est le seul ministre intéressé au sens des dispositions de l'article 32 du décret du 20 décembre 1996. Il est donc le seul ministre dont l'avis doive être obligatoirement transmis à la commission.

 

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) modifiée, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 15 janvier 1934 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des écoles militaires ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des armées ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 73-310 du 14 mars 1973 modifié relatif aux règles applicables aux personnels enseignants de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret n° 87-16 du 18 janvier 1987 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire de la France ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole polytechnique en date du 4 janvier 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Dans le cadre de la mission définie par la loi, l'Ecole polytechnique dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'étudiants en master et en doctorat très hautement qualifiés.

Dans le domaine de ses compétences, l'Ecole polytechnique conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans ses laboratoires, en partenariat avec d'autres acteurs de la recherche.

Elle promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre de partenariats institutionnels et d'entreprises.

Elle assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux tant en France qu'à l'étranger. Elle peut, dans ce cadre, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, y compris par la définition de programmes communs de formation, avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

Elle peut également dispenser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans le cadre de la formation continue.

Article 36
TITRE Ier : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Article 2

Le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique comprend :


- le président ;


- le directeur général ;


- six membres représentant l'Etat :


- deux représentants du ministre de la défense ;


- un représentant du ministre chargé de la recherche ;


- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;


- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


- un représentant du ministre chargé de l'économie ;


- neuf membres choisis en raison de leur compétence :


- deux personnalités issues d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins une issue d'un établissement étranger ;

- un représentant de l'Association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole polytechnique ;

- six personnalités qualifiées dont au moins trois sont cadres supérieurs d'entreprise et une est de nationalité étrangère. Parmi celles-ci, une au moins est issue du secteur public ;

- huit membres représentant le personnel et les étudiants de l'école, y compris de ses laboratoires :

- deux membres représentant le personnel d'enseignement, dont au moins un enseignant-chercheur exerçant à temps complet, élus par ce personnel ;
- deux élèves choisis parmi les promotions admises à l'école depuis plus d'un an, sur proposition de ces promotions ;
- un membre représentant les étudiants en master et en doctorat, élu par ces derniers ;
- deux membres représentant le personnel de recherche et le personnel technique et administratif de l'école, élus par ce personnel ;
- un membre représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'école et dont elle n'est pas employeur, élu par ce personnel.

Cinq au moins des membres du conseil d'administration, compte non tenu des membres du personnel et des élèves, doivent être choisis parmi les anciens élèves de l'Ecole polytechnique.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres peuvent percevoir des indemnités liées à leurs déplacements dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 1991 susvisé, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.