Décret n°96-1131 du 18 décembre 1996 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels de direction relevant du ministre de l'éducation nationale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1996 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1996 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 mars 1995,
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, à certains personnels appartenant aux corps de personnels de direction régis par le décret du 11 avril 1988 susvisé et exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements classés dans les 3e et 4e catégories prévues à l'article 28 du même décret.
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le présent décret est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.