Article 1 du Décret n°96-1131 du 18 décembre 1996 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur de certains personnels de direction relevant du ministre de l'éducation nationale

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Version01/01/1996

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, à certains personnels appartenant aux corps de personnels de direction régis par le décret du 11 avril 1988 susvisé et exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements classés dans les 3e et 4e catégories prévues à l'article 28 du même décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
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Décisions2


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 8 octobre 2015, 14PA02006, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n°96-1131 du 18 décembre 1996 : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 3 mai 2000, n° 9900425
Rejet

[…] 1) Le litige et la procédure […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 96-1131 du 18 décembre 1996, prenant effet au 1 er janvier 1996 : “Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement (…) à certains personnels appartenant aux corps de personnel de direction régis par le décret du 11 avril 1988 (…) et exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements classés dans les troisième et quatrième catégories prévus à l'article 28 du même décret.” ;

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