Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
Article 5 du Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1026 du 31 août 2010 - art. 1
Pour l'application du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes affectataires de la taxe font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur du montant de la taxe, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.
Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2005, 04-30.020, Publié au bulletin
Justifie légalement sa décision, au regard des articles 4 et 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée, des articles 1 er et 5 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 et de l'article 39, 1, 6° du Code général des impôts, la cour d'appel qui retient que le fait générateur de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, instituée par l'article 3 de la loi susvisée, est l'existence de l'entreprise débitrice au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due.
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