Article 8 du Décret n°95-636 du 6 mai 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de l'environnement.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1995
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Version05/09/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. D131-34 (V), Code de l'environnement - art. D131-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 septembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-858 du 29 août 2000 - art. 1 () JORF 5 septembre 2000

Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
Des personnels mis à disposition ;
Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement,
et, à titre subsidiaire par rapport aux effectifs des deux catégories précédentes, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
Entrée en vigueur le 5 septembre 2000
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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