Article 6 du Décret n°95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

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Version03/08/1995

Entrée en vigueur le 3 août 1995

Le concours est ouvert aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret du 2 août 1995 susvisé qui justifient de sept années de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A et qui comptent au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des sept années de services effectifs prévus à l'alinéa ci-dessus. Il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions du III de l'article 9 du décret du 2 août 1995 susvisé.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les conditions d'ancienneté exigées au présent article doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
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