Article 2 du Décret n°95-550 du 4 mai 1995 relatif aux services généraux des universitésAbrogé

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Version06/05/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D714-78 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 1995

Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une assistance consultative.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1995
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2011, n° 1013978
Annulation

[…] 30-02-05-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-7 du code de l'éducation relatif aux établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 95-550 du 4 mai 1995 relatif aux services généraux des universités : « Le présent décret fixe les conditions de création des services communs des universités qui exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L 713-1 du code de l'éducation, ni par les autres services communs. » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret « Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. […]

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