Décret n°95-374 du 10 avril 1995 modifiant les décrets n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 avril 1995 |
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Dernière modification : | 12 avril 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 742-6 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 950 à 953 ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié notamment par le décret n° 92-521 du 16 juin 1992 ;
Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Toutefois, la modification apportée par le décret nº 95-374 du 10 avril 1995 à l'article 8, B 5º, du décret nº 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, en ce qu'elle a supprimé l'exception antérieurement prévue par ce texte " en cas d'acquisition d'un fonds appartenant à une personne qui a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ", semble signifier que la publicité prévue à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 doit bien être effectuée, dans la mesure où elle doit être mentionnée dans la demande d'immatriculation de l'acquéreur