Article 26 du Décret n°95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et socialesAbrogé

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Version06/09/2001

Entrée en vigueur le 6 septembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-788 du 30 août 2001 - art. 1 () JORF 3 septembre 2001

Les promotions au grade d'inspecteur principal de 2e classe s'effectuent dans les conditions suivantes :

1° Peuvent être promus les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade, justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 16. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A.

Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire, après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées ci-après :

Les inspecteurs qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal de 2e classe sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection devant un jury qui complète son appréciation par la consultation du dossier individuel des candidats.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

2° Peuvent être promus au choix, après inscription à un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

3° Les inspecteurs nommés inspecteurs principaux sont classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE Grades et échelons

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté conservée

Inspecteur

Inspecteur principal de 2e classe

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté

5e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté

Ils doivent suivre un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2001
Sortie de vigueur le 29 octobre 2021
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