Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995
Article 4 du Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 11 () JORF 29 juillet 2006
Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues à l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 susvisée.
Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin, au sens du livre III du code de l'environnement, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Par dérogation à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : 2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ; 3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants… 5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale… 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°; 7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […] sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique : « Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 4 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître son avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier. » ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 00BX00615, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 : Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée ;
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