Décret n°95-1201 du 6 novembre 1995
Article 3 du Décret n°95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerreAbrogé
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Version01/09/1994
Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Les indemnités pour heures supplémentaires mentionnées ci-dessus sont payables par neuvième.
En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque jour de présence.
En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de 1/270 de l'indemnité annuelle pour chaque jour de présence.
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