Décret n°95-1201 du 6 novembre 1995
Article 4 du Décret n°95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1994
Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.
Le taux annuel des heures supplémentaires décomptées conformément aux dispositions qui précèdent est arrondi en francs au multiple de neuf supérieur, celui des heures d'interrogation au franc supérieur.
Le taux annuel des heures supplémentaires décomptées conformément aux dispositions qui précèdent est arrondi en francs au multiple de neuf supérieur, celui des heures d'interrogation au franc supérieur.
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