Article 4 du Décret n°95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerreAbrogé

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Version01/09/1994

Entrée en vigueur le 1 septembre 1994

Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison d'un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée.
Le taux annuel des heures supplémentaires décomptées conformément aux dispositions qui précèdent est arrondi en francs au multiple de neuf supérieur, celui des heures d'interrogation au franc supérieur.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Sortie de vigueur le 28 avril 2019
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