Décret n°95-1095 du 10 octobre 1995 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1994
Dernière modification : 1 septembre 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974,
Article 1
Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, est allouée aux personnels enseignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
Cette indemnité comprend une part fixe, à laquelle peut s'ajouter une part modulable.
Article 2
La part fixe est allouée aux professeurs d'enseignement général et d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en activité au sein de ces établissements.
L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier le suivi individuel et l'évaluation des élèves, comprenant la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.
Article 3
La part modulable est allouée aux professeurs d'enseignement général et d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en activité au sein de ces établissements, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves que leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation psychologues et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.
Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le directeur de l'institut pour la durée de l'année scolaire.