Décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 octobre 1995
Dernière modification : 6 août 2015

Commentaires6


1Cour de cassation
Cour de cassation

[…] L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, institué par le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995, n'exerce pas une activité concurrentielle au sens de ce texte. […]

 

2Cour de cassation
Cour de cassation

[…] L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, institué par le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995, n'exerce pas une activité concurrentielle au sens de ce texte. […]

 

3Cour de cassation
Cour de cassation

[…] L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, institué par le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995, n'exerce pas une activité concurrentielle au sens de ce texte. […]

 

Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-10, 1er avril 2021, n° 20/00011

Infirmation partielle — 

[…] L' Etablissement Public d'Aménagement Z établissement public et d'aménagement d'Etat à caractère industriel et commercial, créé par Décret N° 95-1102 en date du 13 octobre 1995, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant […]

 

2Tribunal administratif de Marseille, 24 février 2010, n° 0903606

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, modifié ; […]

 

3Tribunal administratif de Marseille, 1er avril 2014, n° 0902657

Rejet — 

[…] — il a été créé par le décret n°95-1102 du 13 octobre 1995 en vue de procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement des espaces compris à l'intérieur du périmètre défini en annexe audit décret sur le territoire de la commune de Marseille ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, du ministre de l'industrie et du ministre du logement,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1 et suivants, L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 23 mars 1995 ;

Vu la délibération du conseil général du département des Bouches-du-Rhône en date du 20 janvier 1995 ;

Vu les délibérations du conseil municipal de Marseille en date du 22 juillet 1994, du 27 janvier 1995 et du 10 mars 1995 ainsi que la lettre du préfet des Bouches-du-Rhône au maire de Marseille en date du 1er décembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Il est créé, conformément aux dispositions de l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme, un établissement public d'aménagement de l'Etat. Il prend le nom d'" Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ".

Article 2

Pour l'ensemble des missions identifiées à l' article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient dans les espaces compris à l'intérieur du périmètre figurant en annexe au présent décret.

L'établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d'administration et en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.

Article 3

Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.