Article 7 du Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article L. 713-20 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture

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Version05/10/1995
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Version01/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R713-44 (V), Code rural - art. R713-43 (M)

Entrée en vigueur le 5 octobre 1995

Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application de l'un ou l'autre des procédés de l'article 2 est inexacte, l'inspecteur du travail peut exiger de l'employeur qu'il utilise désormais, parmi les procédés énumérés à cet article :
1° Soit celui mentionné en I ; l'inspecteur du travail précise alors si l'employeur doit enregistrer le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ;
2° Soit un de ceux mentionnés en II, à la condition que les salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.
Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1995
Sortie de vigueur le 1 février 2001
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