Article 2 du Décret n°97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricolesAbrogé

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Version19/04/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R715-1 (V), Code rural R715-1

Entrée en vigueur le 19 avril 1997

Pour l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-1 du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir dans les professions et entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, durant les deux dernières années de leur scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 du code rural ou les stages qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent.
Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture doit être passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette convention est remis à l'élève et à son représentant légal.
L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut pas excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.
Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement s'assurent que l'équipement de l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1997
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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1Enseignement Agricole - Personnel De Direction - Enseignants. Responsabilité Pénale
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 3 janvier 2006

En effet, l'article 2 du décret n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles impose aux chefs d'établissement de veiller à la conformité des équipements de la structure d'accueil, ainsi qu'à la moralité du responsable de formation. Or l'exercice d'une telle mission suppose que ceux-ci bénéficient de compétences et de moyens suffisants. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de mettre oeuvre dans ce domaine.

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2Enseignement Agricole - Personnel De Direction - Enseignants. Responsabilité Pénale
M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

L'article 2 du décret n° 97-370 du 14 avril 1997, relatif aux conditions d'emplois des jeunes travailleurs agricoles, impose aux représentants des établissements d'enseignement de s'assurer notamment de la conformité des équipements de l'entreprise d'accueil et de la moralité du responsable de la formation. Un proviseur et un enseignant ont déjà été condamnés à des peines de prison avec sursis et à des amendes pour manquement à cette obligation. Or les chefs d'établissement estiment que celle-ci est irréalisable pour des raisons de compétences et de moyens.

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3Enseignement Agricole - Personnel De Direction - Enseignants. Responsabilité Pénale
M. Roques Serge · Questions parlementaires · 8 novembre 2005

L'article 2 du décret n° 97-370 du 14 avril 1997 fait obligation au chef d'établissement et donc également aux professeurs délégués de s'assurer de la conformité du matériel mis à la disposition des stagiaires sur le lieu du stage ainsi que de la moralité du maître de stage, obligation qui est de fait irréalisable.

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