Article 3 du Décret n°97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricolesAbrogé

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Version19/04/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural R715-2, Code rural - art. R715-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 1997

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 211-1 du code du travail dans les professions et entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus au cinquième alinéa de l'article L. 211-1 susmentionné.
I. - L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins sept jours, ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
II. - La durée de travail des intéressés ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour ceux qui ont atteint l'âge de quinze ans.
Lorsqu'ils travaillent pour le compte de plusieurs employeurs, les jours et les heures de travail qu'ils effectuent chez chacun de ceux-ci sont additionnés pour l'application de l'alinéa précédent.
III. - Les jeunes visés au présent article ne peuvent être employés qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles ces tâches sont effectuées, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement.
En particulier, ces jeunes ne peuvent pas être employés :
a) A des travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée, ou astreignent à un rendement ;
b) A des travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ;
c) A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ;
d) Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers.
IV. - La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail indique le nombre de jeunes concernés, leurs nom, prénoms et âge, la nature des travaux qui leur seront confiés et les lieux précis où ces travaux seront effectués.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1997
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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