Article 4 du Décret n°97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricolesAbrogé

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Version19/04/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R715-3 (V), Code rural R715-3

Entrée en vigueur le 19 avril 1997

Pour l'application de l'article L. 212-14 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.
Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
Entrée en vigueur le 19 avril 1997
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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