Décret no 97-1117 du 3 décembre 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 1997
Dernière modification : 4 décembre 1997

Commentaire1


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[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d& […] #233;cret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1117 du 24 décembre 1997;

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 21 juin 2000, 209319, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1117 du 24 décembre 1997; Après avoir entendu en audience publique :

 

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 mars 2000, 199318, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des communes, notamment son article L. 312-49 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1117 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu l'arrêté du directoire exécutif du 22 messidor an VII ;

Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret no 59-887 du 25 juillet 1959 relatif au financement des opérations d'aide et de coopération prévues par le décret no 59-462 du 27 mars 1959 modifié ;

Vu le décret no 59-888 du 25 juillet 1959 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des missions permanentes d'aide et de coopération ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret no 86-1041 du 17 septembre 1986, modifié par le décret no 95-53 du 16 janvier 1995, relatif à l'organisation du ministère de la coopération ;

Vu le décret no 93-1210 du 4 novembre 1993 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 4 juin 1997 modifié relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret no 97-709 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Article

Art. 1er. - M. Charles Josselin, secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, exerce, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères et par délégation de celui-ci, les attributions prévues par le présent décret.

Il est chargé de la coopération au développement. A ce titre, il participe à la définition de la politique française d'aide au développement. Il suit les actions de la Communauté européenne en matière d'aide au développement. Il participe ou est associé aux négociations internationales relatives aux questions de développement. A la demande du ministre des affaires étrangères et dans les domaines qui relèvent de sa compétence, il peut conduire des négociations internationales relatives au développement, notamment celles menées dans le cadre de l'Union européenne. Par délégation du ministre des affaires étrangères, il peut représenter le Gouvernement au conseil des ministres prévu par la convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989.

Il assure la négociation et veille à l'exécution des traités et accords de coopération avec les Etats concernés, à l'exception de ceux concernant la politique étrangère, la défense et la coopération monétaire dont il est tenu informé.

Il veille à favoriser la cohérence des actions d'aide au développement. A cette fin, il est consulté sur les interventions publiques et sur toute décision pouvant avoir une incidence sur le développement des pays concernés. Il est associé aux négociations les concernant avec les institutions financières internationales et participe aux réunions entre bailleurs de fonds qu'elles organisent, y compris celles des groupes consultatifs de la Banque mondiale.

Article

Art. 2. - Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, exerce par délégation de celui-ci les attributions de ce dernier relatives à la francophonie et à la politique de coopération avec les organismes internationaux à vocation francophone.

En ce domaine, il propose toutes mesures, anime et oriente l'action des administrations intéressées. Il contribue à la définition des actions menées par l'Etat et par les organismes intéressés au développement de la francophonie et de la langue française.

Article

Art. 3. - Le secrétaire d'Etat à la coopération et à la francophonie, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères et par délégation de celui-ci :

- est chargé de préparer et de mettre en oeuvre l'action humanitaire internationale de la France ;

- participe à la mise en oeuvre de l'action internationale de la France en matière de droits de l'homme.

Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l'action humanitaire internationale et des droits de l'homme au sein de l'Union européenne, des organisations du système des Nations unies et des autres organisations ou organismes internationaux.