Décret n°95-1069 du 2 octobre 1995 modifiant le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 octobre 1995
Dernière modification : 4 octobre 1995

Commentaire1


1Fonction Publique Territoriale - Concours - Jurys. Remunerations
M. Léotard François · Questions parlementaires · 9 décembre 1996

En effet, l'article 10 du decret no 95-1069 du 2 octobre 1995 relatif aux conditions generales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale a ajoute une disposition nouvelle renvoyant la determination de ces remunerations au decret no 56-585 du 12 juin 1956. Or, de l'application de cette disposition, il ressort que la remuneration des membres de jurys a ete divisee par cinq. Sans doute la remuneration anterieure pouvait etre consideree comme une charge publique susceptible d'etre diminuee, mais la mesure nouvelle adoptee est certainement excessive.

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 182058, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996), a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ; 2°) ordonne que lui soient communiqués les critères de sélection retenus par le jury ; 3°) vérifie l'évaluation du nombre de postes à pourvoir au concours faite par le centre national de la fonction publique territoriale, en application du décret n° 95-1069 du 2 octobre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 

2Tribunal administratif de Mayotte, 20 mars 2006, n° 0400219

Rejet — 

[…] — le refus de reporter l'entretien s'apparente à un refus d'admission à concourir ; Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2005, présenté par la collectivité départementale de Mayotte qui conclut aux mêmes fins ; Elle soutient en outre que le décret n° 95-1069 du 2 octobre 1995 dont se prévaut la requérante n'est pas applicable à Mayotte ; Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2005, présenté par M me Z, qui conclut aux mêmes fins et demande en outre la prise en compte des jours d'astreintes durant les congés 2004 et le rejet de la condamnation aux entiers dépens ; Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2006, présenté par le président du conseil général de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 6 avril 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes