Décret n°95-1069 du 2 octobre 1995 modifiant le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 octobre 1995 |
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Dernière modification : | 4 octobre 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 6 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
En effet, l'article 10 du decret no 95-1069 du 2 octobre 1995 relatif aux conditions generales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale a ajoute une disposition nouvelle renvoyant la determination de ces remunerations au decret no 56-585 du 12 juin 1956. Or, de l'application de cette disposition, il ressort que la remuneration des membres de jurys a ete divisee par cinq. Sans doute la remuneration anterieure pouvait etre consideree comme une charge publique susceptible d'etre diminuee, mais la mesure nouvelle adoptee est certainement excessive.