Article 2 du Décret n°96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégésAbrogé

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Version14/01/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R321-11 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1996

Le décret, prévu à l'article 285 quater du code des douanes, fixant la liste des espaces protégés et des ports les desservant mentionnés à l'article 1er du présent décret, précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe.
Les sites naturels inscrits sont portés sur la liste fixée par ce décret à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.
Lorsque plusieurs personnes publiques sont bénéficiaires, le décret précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.
Entrée en vigueur le 14 janvier 1996
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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