Décret no 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 janvier 1996 |
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Dernière modification : | 14 janvier 1996 |
Code visé : | Code rural |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'environnement,
Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater inséré par la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1, R.* 241-28 et R.* 243-31 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 mai 1995;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'environnement,
Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater inséré par la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 241-1, L. 242-1, L. 243-1, R.* 241-28 et R.* 243-31 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 mai 1995;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article
Art. 1er. - La taxe instituée à l'article 285 quater du code des douanes est due par toute entreprise de transport maritime embarquant des passagers à destination d'un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, d'un parc national créé en application de l'article L. 241-1 du code rural, d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 242-1 du même code, d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application de l'article L. 243-1 du même code ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés susmentionnés. La taxe est assise sur le nombre de ces passagers.
Article
Art. 2. - Le décret, prévu à l'article 285 quater du code des douanes,
fixant la liste des espaces protégés et des ports les desservant mentionnés à l'article 1er du présent décret, précise, pour chacun des espaces protégés,
la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe.
Les sites naturels inscrits sont portés sur la liste fixée par ce décret à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.
Lorsque plusieurs personnes publiques sont bénéficiaires, le décret précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.
fixant la liste des espaces protégés et des ports les desservant mentionnés à l'article 1er du présent décret, précise, pour chacun des espaces protégés,
la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe.
Les sites naturels inscrits sont portés sur la liste fixée par ce décret à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.
Lorsque plusieurs personnes publiques sont bénéficiaires, le décret précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.
Article
Art. 3. - L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 10 F par passager, est pris après consultation du ministre de l'environnement et du ministre chargé des transports.
Les modalités d'application de cet article de loi ont été précisées par un décret en Conseil d'Etat du 11 janvier 1996 (décret nº 96-25 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés), notamment en ce qui concerne la fixation du tarif de la taxe, les modalités de son reversement à la personne publique gestionnaire et le contrôle des dépenses, […]