Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 1995
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Pour annuler ces deux décisions, les juges de premier ressort ont fait droit à l'exception d'illégalité du décret en Conseil d'Etat du 23 août 1991 qui a modifié le décret statutaire du 22 décembre 1975, à raison de son effet rétroactif au 1er janvier 1989, décret de 1991 sur lequel se fondait la décision de reclassement critiquée par M. […]

 

Décisions15


1Tribunal correctionnel de Paris, 9 juillet 2019, n° 18 334 000 654

— 

[…] Public de Financement et de Restructuration avait adopté la résolution suivante: "L'appel du GS au titre des risques non chiffrables sur le risque D donnera lieu pour !'EPFR à un tirage additionnel sur l'emprunt ER ES« . En application de l'article 5 du décret n 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Établissement Public de Financement et de Restructuration, je donne mon approbation à cette décision du conseil d'administration, qui devient donc exécutoire ».

 

2Conseil d'Etat, 2 SS, du 28 juillet 1999, 186110, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête enregistrée le 7 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X…, demeurant Maison d'arrêt d'Epinal, … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 20 décembre 1996 rapportant le décret du 22 décembre 1995 en tant qu'il le naturalisait ;

 

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 347086

Réformation — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 ; Vu le décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 septembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : Organisation administrative.
Article 1
Les administrateurs de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'économie.
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit.
Article 2
Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget, son compte financier, ses opérations financières ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'article 8 du présent décret. Il approuve les transactions. Il adopte son règlement intérieur.
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'économie. Deux membres au moins du conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer celui-ci.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'agent comptable de l'établissement assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et par le secrétaire, qui est un fonctionnaire de la direction générale du Trésor.
Article 3
Pour permettre à l'Etablissement public de financement et de restructuration d'exercer sa mission de surveillance des intérêts financiers de l'Etat, son conseil d'administration exerce les attributions suivantes :
I. - Le conseil d'administration est tenu régulièrement informé de la situation de la société Consortium de réalisation et des sociétés qu'elle contrôle. Sous réserve des règles relatives au secret professionnel, il peut demander à ladite société toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Il entend à sa demande les dirigeants de cette société ainsi que le président du Crédit lyonnais. Il recueille notamment l'avis de ce dernier sur le plan de cession et de trésorerie de la société Consortium de réalisation.
II. - Le conseil d'administration est destinataire des rapports résultant des contrôles effectués en vertu de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée. Il peut demander au ministre chargé de l'économie de faire diligenter tout contrôle nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
III. - Le conseil d'administration se prononce pour avis sur les orientations stratégiques, le plan de cession et de trésorerie ainsi que sur le budget annuel de fonctionnement de la société Consortium de réalisation sur la base des propositions que lui présente le président de ladite société.