Article 2 du Décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limitesAbrogé

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Version13/05/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R*221-2 (Ab), Code de l'environnement - art. R221-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 mai 1998

La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes :
1° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies aux annexes II et III et dont la carte figure en annexe IV, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe (1) ;
2° A l'extérieur de ces agglomérations :
a) A partir du 1er janvier 2000, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ;
b) Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent décret, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones :
- où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ;
- où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ;
- qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.
(1) Les annexes III et IV au présent décret peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
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Entrée en vigueur le 13 mai 1998
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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