Article 4 du Décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites

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Version13/05/1998
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Version19/02/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R221-3 (V)

Entrée en vigueur le 13 mai 1998

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les techniques de surveillance de la qualité de l'air à utiliser :
a) Pour les mesures en station fixe prévues à l'article 3, l'arrêté peut préciser l'emplacement et le nombre minimal des points d'échantillonnage et les techniques de mesure et d'échantillonnage de référence ;
b) Pour la modélisation, l'arrêté peut préciser les caractéristiques des modèles à utiliser, leurs conditions d'emploi et les mesures complémentaires par moyens mobiles qui sont nécessaires.
Les techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article 2 en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants.
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Entrée en vigueur le 13 mai 1998
Sortie de vigueur le 19 février 2002
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