Article 7 du Décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites

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Version13/05/1998
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Version19/02/2002
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Version08/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R221-4 à R221-7

Entrée en vigueur le 19 février 2002

Modifié par : Décret n°2002-213 du 15 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002

Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente. L'information comprend :
a) Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
b) Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant à l'annexe I ;
c) Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible. Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois.
Le préfet, et à Paris le préfet de police, présente au conseil départemental d'hygiène un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 19 février 2002
Sortie de vigueur le 8 juin 2006
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