Décret n°96-488 du 31 mai 1996
Article 6 du Décret n°96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvialAbrogé
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Version06/06/1996
Entrée en vigueur le 6 juin 1996
Le courtier de fret fluvial doit apporter par tous moyens la preuve qu'il sera en mesure de faire face à ses engagements financiers.
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