Article 8 du Décret n°96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvialAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/1996
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Version30/05/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. R4441-8 (V), Code des transports - art. R4441-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-561 du 27 mai 2010 - art. 3

Les courtiers de fret fluvial possédant le certificat d'inscription au registre ou bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 2 du présent décret sont habilités à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Ce certificat est personnel et incessible

En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire, s'il est établi en France, doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent décret. S'il s'agit d'une location de fonds de commerce, le certificat d'inscription qui est délivré au locataire mentionne le nom du bailleur.


Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais dans un délai maximum d'un mois sous peine de radiation dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2010
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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