Article 10 du Décret n°96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvialAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4441-10 (V)

Entrée en vigueur le 6 juin 1996

Lorsque le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet peut autoriser la poursuite de l'activité pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité professionnelle, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
Entrée en vigueur le 6 juin 1996
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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