Article 17 du Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

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Version31/08/1999
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Version18/06/2009
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Version30/01/2017

Entrée en vigueur le 30 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-103 du 27 janvier 2017 - art. 1

Les demandes d'inscription au tableau sont présentées et instruites dans les formes fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Le commissaire du Gouvernement ou son délégué est informé de ces demandes.

Le conseil régional statue sur la demande par décision motivée dans les délais fixés au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 précitée. Au-delà de ce délai, la demande est acceptée.

Aucun refus d'inscription ou de modification d'inscription ne peut être prononcé sans que le demandeur ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.

La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement ou à son délégué et est rendue publique.

Le déplacement d'un bureau principal, d'un bureau secondaire ou d'une permanence à l'intérieur d'une même commune fait l'objet d'une information préalable du conseil régional.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2017
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Décision1


1CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 24 novembre 2020, 18DA01520, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ; […] 6. En dernier lieu, pour refuser l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts de M. B…, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a manqué à son devoir de probité en ayant procédé à des déclarations sciemment erronées devant le conseil régional, en méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret n° 96-478 susvisé, d'autre part, de ce qu'il ne satisfaisait pas à l'obligation d'installation dans des locaux adaptés à l'exercice de la profession énoncée à l'article 17 du décret n° 96-478 susvisé.

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